Réglementation bancaire: Les 6 moyens qui ont donné raison à Banque Atlantique Cameroun
L’Ordonnance de la Cour de justice communautaire de la Cemac rendue ce 28 décembre 2021 accorde un sursis à exécution de la décision de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), infligeant un blâme et déméttant d’office les dirigeants de la Banque Atlantique du Cameroun.
6 moyens fondent, en effet, la requête formulée le 16 novembre 2021 par la Banque Atlantique du Cameroun (Bacm) contre la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac). Les prétentions de la banque contre la décision de démission d’office de Léon Koffi Konan, le Président et tous les membres du Conseil d’administration de cette banque prononcée par la Cobac le 27 août 2021, porte en effet sur «la violation des dispositions de la Charte de conduite des missions de contrôle sur place de la Cobac, instituée par la décision du 15 février 2010». D’après les responsables de cet établissement de crédit, la Cobac a ouvert la procédure disciplinaire contre la Banque Atlantique du Cameroun avant la sortie du rapport définitif de la mission de contrôle effectuée par la Commission bancaire du Cameroun, alors que le paragraphe 4.13 de la Charte de conduite des missions de contrôle sur place de la Cobac. Disposition qui stipule que «les observations écrites de l’établissement vérifié et le cas échéant, les réponses également écrites du Chef de mission sont annexés au rapport éventuellement corrigé, l’ensemble constituant le rapport d’enquête définitif». Sur ce premier moyen, la Cour de justice communautaire de la Cemac estime qu’il est, en effet, établi que la procédure disciplinaire a été ouverte avant l’établissement du rapport définitif.
La Banque Atlantique du Cameroun dénonce également la violation des dispositions de l’article 5 al. 2 du Règlement de la Cobac portant organisation des procédures des sessions de la Cobac. Qui dispose : «les circonstances nécessitant la tenue d’une session extraordinaire peuvent être justifiées par l’urgence, l’importance pour les commissaires de se réunir ou par le caractère exceptionnel du sujet à inscrire à l’ordre du jour». Pour la banque, une session extraordinaire ne peut pas être convoquée uniquement pour examiner en urgence la situation d’un établissement de crédit qui ne fait pas l’objet d’une mesure particulière de sauvegarde ou d’une décision de restructuration, qui ne présente pas de carence au niveau de ses organes de gestion et dont le rapport définitif d’enquête n’est pas encore définitif, entre autres prétentions alléguées. Sur ce point, la Cour communautaire jugé que la Cobac a fait bonne application l’article 5 al. 2 du Règlement de la Cobac portant organisation des procédures des sessions de la Cobac.
Violation de Réglement
La Cour de justice communautaire de la Cemac a retenu en faveur de la Banque Atlantique du Cameroun, le moyen de la violation des dispositions du Règlement Cobac R.2017/01 relatives aux modalités de convocation des dirigeants d’un établissement (violations des délais de transmission, de dispositions légales en matière de notification des convocations, et des dispositions de l’article 11 in fine du Règlement Cobac R.2017/01). Dans ce registre, la Cour de justice communautaire de la Cemac estime, dans son ordonnance de sursis, que « si les faits relevés avaient constitué une infraction d’ordre pénal, la Cobac aurait dû aviser les autorités judiciaires camerounaises tel que l’y invite le paragraphe 3 al. 1,2 et 6 de la Charte de conduite des missions de contrôle de la Cobac.
Le quatrième fondement de la Banque Atlantique du Cameroun se fonde sur la violation des dispositions des articles 15 al. 2 de l’annexe de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Cemac et 18 du Règlement Cobac R.2017/01. Pour ce motif, il ressort, d’après la Cour de justice de la Cemac, que la Cobac a prononcé une sanction à l’encontre des administrateurs autre que le Président du conseil d’administration, dans les avoir convoqué, ni préalablement entendu, dans le cadre d’une procédure disciplinaire dûment ouverte à leur égard. La Cour a retenu dans sa décision, une violation des textes visés et du principe du contradictoire, portant atteinte aux droits de la défense.
Il est reproché à la Cobac d’avoir statué ultra petita sur le grief portant sur la violation de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ledit grief n’apparaissant pas dans l’énumération des griefs faite dans les lettres de convocation, alors que l’article 11 infine du Règlement Cobac R-201/07 dispose clairement que «la convocation comporte l’exposé des faits motivant cette procédure». Ce moyen d’attaque de la Cour de Justice de la Cemac estime qu’en statuant sur ce grief non retenu dans les lettres de convocation, la Cobac a effectivement statué sur un grief qui ne lui a pas été soumis par la mission de de contrôle.
Non conformité
Le sixième fondement d’attaque de la Banque Atlantique du Cameroun à l’endroit de la Cobac porte sur la violation des dispositions de l’article 144 du Règlement Cobac R-201/07, dont les dispositions prévoient que les décisions de la Cobac sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre portée contre décharge aux personnes intéressées, d’une part, et d’autre part, de celles de l’article 24 du même Règlement qui fait obligation à la Cobac de ne publier que le dispositif. A ce sujet, la Cour de justice de la Cemac a jugé «non conforme» la publication de la désignation nominative des membres du Conseil d’administration de la Banque Atlantique du Cameroun.
Après avoir examiné sur le bien fondé de la demande de sursis à exécution formulée par la Banque Atlantique Cameroun contre les sanctions infligées par la Cobac, la Cour de céans présidée par Julienne Elenga Ngaporo, Présidente, a jugé «en appel et en dernier ressort», recevable le recours en annulation formulé par la Banque Atlantique du Cameroun. Reçu favorablement le recours en sursis à exécution. Ordonne le sursis à exécution de la Décision Cobac du 27 août 2021, portant démission d’office du Président du Conseil d’administration de la Banque Atlantique du Cameroun.
Rappelons que cette ordonnance fait suite aux décisions de la Cobac du 27 août 2021, infligeant des blâmes à la Banque Atlantique du Cameroun, à l’encontre de Valéry Zoa, le Directeur général de la Banque Atlantique du Cameroun, à l’endroit de Sayouba Ouédraogo, le Directeur général adjoint, et une démission d’office de Léon Koffi Konan, le Président du Conseil d’administration et l’ensemble des membres du conseil d’administration de la Banque Atlantique du Cameroun. La Banque Atlantique du Cameroun avait, par conséquent, déposé une requête de sursis à exécution de ces différentes sanctions.
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