3 décembre 2024

Affaire Omaïs Ahmed/Omaïs Kassim: Omaïs Ahmed dément toute dissolution de l’entreprise Établissement Transport Omaïs Ahmed

(Ripostes, Georges Semey) Alors que Philippe Moumbon, présumé liquidateur de la société Établissement Transport Omaïs Ahmed, annonçait dans un communiqué principal, la dissolution et la mise en liquidation judiciaire de ladite entreprise, suite à une décision de justice, Omaïs Ahmed, se présentant comme le propriétaire, dans une position incidente publiée ce 9 août 2024, réfute la qualité de liquidateur de Philippe Moumbon, attaque la décision de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance du Wouri, et rassure les partenaires de la société. Lire la substance de cette sortie qui confirme la fracture au sein de la famille Omaïs.

Contrairement à l’annonce parue à la page 25 du numéro 13139/9338 du journal Cameroon Tribune du 08 juillet 2024 relative au jugement n°231/Com du 20 juin 2024 du Tribunal de Grande instance du Wouri, portant dissolution et liquidation de la Société dénommée Établissement Transport Omaïs Ahmed en abrégé (TOA), Monsieur Omaïs Ahmed, propriétaire de dénommée Établissement Transport Omaïs Ahmed en abrégé TOA vient par la présente, informer l’opinion publique nationale et internationale de ne pas se laisser distraire par la publication susmentionnée, qui participe de la manipulation du public.

Or, ladite publication effectuée par le prétendu liquidateur, en la personne de Monsieur Philippe Moumbon, est prématurée dès lors que le jugement qui fonde sa prétendue qualité qui n’a pas ete rendue au visa de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif et qui n’a pas été assorti de l’exécution provisoire en ce que le Tribunal a déclaré qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, ne saurait donc en l’état, produire un quelconque effet juridique, ce qui signifie que ledit jugement ne pourra être mis en exécution que lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, faute d’appel dans les délais prescrits ou de confirmation par la Cour d’appel.

Justement, ledit jugement est à ce jour frappé d’appel connu comme une voie de recours suspensive d’exécution conformément à l’article 203 du Code de procédure civile qui dispose: « l’appel interjeté dans le délai légal sera suspensif, à moins que l’exécution provisoire ne soit prononcée. L’exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne pourra être suspendue qu’en vertu des défenses obtenues par l’appelant à l’audience de la juridiction d’appel ».

De plus, l’appel interjeté a non seulement la particularité d’avoir suspendu l’exécution du jugement querellé, mais aussi, il remet les parties aux mêmes et semblables états où elles étaient avant le prononcé dudit jugement, conformément aux dispositions du Code de procédure Civile.

Il en résulte donc que ce jugement n’est pas exécutoire. La nomination et les missions du liquidateur sont suspendues de telle sorte qu’il ne peut accomplir aucun acte relatif à la liquidation, étant précisé que tous les actes accomplis au mépris de telles considérations sont nuls et non avenus.

En conséquence:

Monsieur Omaïs Ahmed, propriétaire de dénommée Établissement Transport Omaïs Ahmed en abrégé TOA profite de cette occasion pour rassurer son aimable clientèle de la continuité de ses activités de transport avec tous ses partenaires, en invitant l’opinion publique à afficher son indifférence à l’égard de la publication faites dans les colonnes du journal Cameroon Tribune du 08 juillet 2024.

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