21 février 2025

Drogues et stupéfiants: ce que prévoit la loi camerounaise

(Dossier, Félix BEDA). Tout comme le trafic des drogues, sa consommation est expressément sanctionnée par la loi et autres textes réglementaires relevant des administrations rattachées, à l’instar du code des douanes Cemac. En effet, les dispositions de la loi n° 97-019 du 7 août 1997, relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs au Cameroun, apportent des éclairages pertinents sur les sanctions prévues, en ses articles 87, et 91 à 97.

L’alinéa 1 de l’article 87 de cette loi prescrit: « sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour culture, production, fabrication ou trafic illicites, seront punies, d’une amende de 100.000 à 50 millions de francs CFA, les infractions aux dispositions du Titre I de la présente loi et aux actes pris pour son application. L’amende est doublée, en cas de récidive dans un délai de 3 ans qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive ».

L’article 91 puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 250.000 à 1.250.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation ou la transformation de drogues à haut risque.

Dans le même ordre, l’article 92 de la même loi prévoit un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 250.000 à 125.000 000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant l’exportation, l’importation et le transport internationaI de drogues à haut risque. L’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi de drogues à haut risque sont punis, selon l’article 93, d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 250.000 à 125.000.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’article 94 indique successivement que:
seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 100.000 à 50.000.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l’usage illicite de drogues à haut risque, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Sont concernés, les propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un club, d’un cercle, d’un dancing, d’un casino, d’une salle de jeux, d’un lieu de spectacle ou d’un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l’usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux. L’intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrôle positif par un service de police.

Les dispositions de l’article 94 et ses différents alinéas, s’étend par ailleurs, à ceux qui auront établi des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque, ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d’ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré des drogues à haut risque, ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque, et ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque dans les aliments ou dans des boissons, à l’insu des consommateurs. La cession ou l’offre des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 50.000 à 2.500.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, stipule l’article 95.

Alors que, selon l’article 96 de la loi de 2017,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison À quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi de drogues à risque. « En cas d’offre ou de cession à une personne en vue de sa consummation personnelle, l’emprisonnement sera de 6 mois à 2 ans et l’amende de 50.000 À 1.000.000 F CFA », stipule le même article.

Quant à l’article 97, il prévoit que les personnes reconnues coupables de production, fabrication, d’importation, exportations, transport, offre vente, distribution, livraison à quelque titre que ce soit, envoie, expédition, achat ou détention des précurseurs, équipement et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipement ou matériels doivent être utilisés à de telles fins, seront punis d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 250.000 à 125.000.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Laisser un commentaire